ALGERIE
Loi n° 90-11 du 21 avril 1990 relative aux relations
de Travail
modifiée et completée au
11 janvier 1997
ITRE I - OBJET ET CHAMP D'APPLICATION
TITRE II - DROITS ET OBLIGATIONS DES TRAVAILLEURS
CHAPITRE I - DROITS DES TRAVAILLEURS
CHAPITRE II - OBLIGATIONS DES TRAVAILLEURS
TITRE III - RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL
CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE II - CONDITIONS ET MODALITES DE RECRUTEMENT
CHAPITRE III - DUREE DU TRAVAIL
SECTION 1 - DUREE LEGALE DU TRAVAIL
SECTION 2 - TRAVAIL DE NUIT
SECTION 3 - TRAVAIL POSTE
SECTION 4 - HEURES SUPPLEMENTAIRES
CHAPITRE IV - REPOS LEGAUX - CONGES - ABSENCES
SECTION 1 - CONGES ET REPOS LEGAUX
SECTION 2 - ABSENCES
CHAPITRE V - FORMATION ET PROMOTION EN COURS D'EMPLOI
CHAPITRE VI - MODIFICATION, CESSATION ET SUSPENSION DE LA
RELATION DE TRAVAIL
SECTION 1 - MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL
SECTION 2 - DE LA SUSPENSION DE LA RELATION DE TRAVAIL
SECTION 3 - CESSATION DE LA RELATION DE TRAVAIL
CHAPITRE VII - REGLEMENT INTERIEUR
TITRE IV - REMUNERATION DU TRAVAIL
CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE II - SALAIRE NATIONAL MINIMUM GARANTI
CHAPITRE III - PRIVILEGES ET GARANTIES
TITRE V - PARTICIPATION DES TRAVAILLEURS
CHAPITRE I - ORGANES DE PARTICIPATION
CHAPITRE II - ATTRIBUTIONS DES ORGANES DE PARTICIPATION
CHAPITRE III - MODE D'ELECTION ET COMPOSITION DES ORGANES DE
PARTICIPATION
CHAPITRE IV - FONCTIONNEMENT ET FACILITES
TITRE VI - NEGOCIATION COLLECTIVE
CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES
CHAPITRE II - CONTENU DES CONVENTIONS COLLECTIVES
CHAPITRE III - CONVENTIONS COLLECTIVES D'ENTREPRISE ET
CONVENTIONS DE RANG SUPERIEUR
CHAPITRE IV - NEGOCIATION DES CONVENTIONS COLLECTIVES
CHAPITRE V - EXECUTION DES CONVENTIONS COLLECTIVES
TITRE VII - CAS DE NULLITE
TITRE VIII - DISPOSITIONS PENALES
TITRE IX - DISPOSITIONS FINALES
TITRE I
OBJET ET CHAMP D'APPLICATION
Article 1er. - La présente loi a pour objet de régir les
relations individuelles et collectives de travail entre les travailleurs
salariés et les employeurs.
Art 2. - Au titre de la présente loi, sont considérés
travailleurs salariés, toutes personnes qui fournissent un travail manuel ou
intellectuel moyennant rémunération dans le cadre de l'organisation et pour le
compte d'une autre personne physique ou morale, publique ou privée, ci-après
dénommée « employeur ».
Art 3. - Les personnels civils et militaires de la défense
nationale, les magistrats, les fonctionnaires et agents contractuels des
institutions et administrations publiques de l'Etat, des wilayas et des
communes, ainsi que les personnels des établissements publics à caractère
administratif sont régis par des dispositions législatives et réglementaires
particulières.
Art 4. - Nonobstant les dispositions de la présente loi et
dans le cadre de la législation en vigueur, des dispositions particulières
prises par voie réglementaire préciseront, en tant que de besoin, le régime
spécifique des relations de travail concernant les dirigeants d'entreprises,
les personnels navigants des transports aériens et maritimes, les personnels
des navires de commerce et de pêche, les travailleurs à domicile, les
journalistes, les artistes et comédiens, les représentants de commerce, les
athlètes d'élite et de performance et les personnels de maison.
TITRE II
DROITS ET OBLIGATIONS DES TRAVAILLEURS
CHAPITRE I
DROITS DES TRAVAILLEURS
Art 5. - Les travailleurs jouissent des droits fondamentaux
suivants :
exercice du droit syndical;
négociation collective;
participation dans l'organisme employeur;
sécurité sociale et retraite;
hygiène, sécurité et médecine du travail;
repos;
participation à la prévention et au règlement des conflits
de travail;
recours à la grève.
Art 6. - Dans le cadre de la relation de travail, les
travailleurs ont également le droit :
à une occupation effective;
au respect de leur intégrité physique et morale et de leur
dignité;
à une protection contre toute discrimination pour occuper un
poste autre que celle fondée sur leur aptitude et leur mérite;
à la formation professionnelle et à la promotion dans le
travail,
au versement régulier de la rémunération qui leur est due;
aux oeuvres sociales;
à tous avantages découlant spécifiquement du contrat de
travail.
CHAPITRE II
OBLIGATIONS DES TRAVAILLEURS
Art 7. - Les travailleurs ont les obligations fondamentales
suivantes au titre des relations de travail :
accomplir, au mieux de leurs capacités, les obligations
liées à leur poste de travail, en agissant avec diligence et assiduité, dans le
cadre de l'organisation du travail mise en place par l'employeur;
contribuer aux efforts de l'organisme employeur en vue
d'améliorer l'organisation et la productivité;
exécuter les instructions données par la hiérarchie désignée
par l'employeur dans l'exercice normal de ses pouvoirs de direction;
observer les mesures d'hygiène et de sécurité établies par
l'employeur en conformité avec la législation et la réglementation;
accepter les contrôles médicaux internes et externes que
l'employeur peut engager dans le cadre de la médecine du travail ou du contrôle
d'assiduité;
participer aux actions de formation, de perfectionnement et
de recyclage que l'employeur engage dans le cadre de l'amélioration du
fonctionnement ou de l'efficacité de l'organisme employeur ou pour
l'amélioration de l'hygiène et de la sécurité;
ne pas avoir d'intérêts directs ou indirects dans une
entreprise ou société concurrente, cliente ou sous-traitante, sauf accord de
l'employeur et ne pas faire concurrence à l'employeur dans son champ
d'activité;
ne pas divulguer des informations d'ordre professionnel
relatives aux techniques, technologies, processus de fabrication, modes
d'organisation et, d'une façon générale, ne pas divulguer les documents
internes à l'organisme employeur sauf s'ils sont requis par la loi ou par leur
hiérarchie;
observer les obligations découlant du contrat de travail.
TITRE III
RELATIONS INDIVIDUELLES DE TRAVAIL
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Art 8. - La relation de travail prend naissance par le
contrat écrit ou non écrit.
Elle existe en tout état de cause du seul fait de travailler
pour le compte d'un employeur.
Elle crée pour les intéressés des droits et des obligations
tels que définis par la législation, la réglementation, les conventions ou
accords collectifs et le contrat de travail.
Art 9. - Le contrat de travail est établi dans les formes
qu'il convient aux parties contractantes d'adopter.
Art 10. - La preuve du contrat ou de la relation de travail
peut être faite par tout moyen.
Art 11. - Le contrat est réputé conclu pour une durée
indéterminée sauf s'il en est disposé autrement par écrit.
Lorsqu'il n'existe pas un contrat de travail écrit, la
relation de travail est présumée établie pour une durée indéterminée.
Art 12. - Le contrat de travail peut être conclu pour une
durée déterminée, à temps plein ou partiel, dans les cas expressément prévus
ci-après :
lorsque le travailleur est recruté pour l'exécution d'un
contrat lié à des contrats de travaux ou de prestation non renouvelables;
lorsqu'il s'agit de remplacer le titulaire d'un poste qui
s'absente temporairement et au profit duquel l'employeur est tenu de conserver
le poste de travail;
lorsqu'il s'agit pour l'organisme employeur d'effectuer des
travaux périodiques à caractère discontinu;
lorsqu'un surcroît de travail, ou lorsque des motifs
saisonniers le justifient;
lorsqu'il s'agit d'activités ou d'emplois à durée limitée ou
qui sont par nature temporaires.
Dans l'ensemble de ces cas, le contrat de travail précisera
la durée de la relation de travail ainsi que les motifs de la durée arrêtée.
Art 12 bis. - En vertu des attributions qui lui sont
dévolues par la législation et la réglementation en vigueur, l'inspecteur du
travail territorialement compétent s'assure que le contrat de travail à durée
déterminée est conclu pour l'un des cas expressément cités par l'article 12 de
la présente loi et que la durée prévue au contrat correspond à l'activité pour
laquelle le travailleur a été recruté.
Art 13. - Le contrat de travail peut être conclu également
pour une durée indéterminée mais pour un temps partiel, c'est à dire pour un
volume horaire moyen inférieur à la durée légale de travail et ce, lorsque :
le volume de travail disponible ne permet pas de recourir
aux services à plein temps d'un travailleur;
le travailleur en activité en fait la demande pour des
raisons familiales ou convenances personnelles et que l'employeur accepte.
En aucun cas le temps partiel de travail ne peut être
inférieur à la moitié de la durée légale de travail.
Les modalités d'application du présent article sont fixées
par voie réglementaire.
Art 14. - Sans préjudice des autres effets de la loi, le
contrat de travail conclu pour une durée déterminée en infraction aux dispositions
de la présente loi est considéré comme un contrat de travail à durée
indéterminée.
CHAPITRE II
CONDITIONS ET MODALITES DE RECRUTEMENT
Art 15. - L'âge minimum requis pour un recrutement ne peut,
en aucun cas, être inférieur à seize ans, sauf dans le cadre de contrats
d'apprentissage établis conformément à la législation et à la réglementation en
vigueur.
Le travailleur mineur ne peut être recruté que sur
présentation d'une autorisation établie par son tuteur légal.
Le travailleur mineur ne peut être employé à des travaux
dangereux, insalubres et nuisibles à sa santé ou préjudiciables à sa moralité.
Art 16. - Les organismes employeurs doivent réserver des
postes de travail à des personnes handicapées selon des modalités qui seront
fixées par voie réglementaire.
Art 17. - Toute disposition prévue au titre d'une convention
ou d'un accord collectif, ou d'un contrat de travail de nature à asseoir une
discrimination quelconque entre travailleurs en matière d'emploi, de
rémunération ou de conditions de travail, fondée sur l'âge, le sexe, la
situation sociale ou matrimoniale, les liens familiaux, les convictions
politiques, l'affiliation ou non à un syndicat, est nulle et de nul effet.
Art 18. - Le travailleur nouvellement recruté peut être
soumis à une période d'essai dont la durée ne peut excéder six ( 6 ) mois.
Cette période peut être portée à douze ( 12 ) mois pour les postes de travail
de haute qualification. La période d'essai est déterminée par voie de
négociation collective pour chacune des catégories de travailleurs ou pour
l'ensemble des travailleurs.
Art 19. - Durant la période d'essai, le travailleur a les
mêmes droits et obligations que ceux occupant des postes de travail similaires
et cette période est prise en compte dans le décompte de son ancienneté au sein
de l'organisme employeur lorsqu'il est confirmé à l'issue de la période
d'essai.
Art 20. - Durant la période d'essai, la relation de travail
peut être résiliée à tout moment par l'une ou l'autre des parties sans
indemnité ni préavis.
Art 21. - L'employeur peut procéder au recrutement de travailleurs
étrangers dans les conditions fixées par la législation et la réglementation en
vigueur lorsqu'il n'existe pas une main d'oeuvre nationale qualifiée.
CHAPITRE III
DUREE DU TRAVAIL
SECTION 1
DUREE LEGALE DU TRAVAIL
Art 22. - La durée légale hebdomadaire du travail est fixée
à quarante (40) heures dans les conditions normale de travail.
Elle est répartie au minimum sur cinq (5) jours ouvrables.
L'aménagement et la répartition des horaires de travail à
l'interieur de la semaine sont déterminés par les conventions ou accords
collectifs.
Dans le secteur des institutions et administrations
publiques, ils sont déterminés par voie réglementaire.
Art 23. - Par dérogation à l'article 2 de l'ord. n° 97-03 du
11 janvier 1997, la durée hebdomadaire de travail peut être:
réduite pour les personnes occupées à des travaux
particulièrement pénibles et dangereux ou impliquant des contraintes sur les
plans physiques ou nerveux,
augmentée pour certains postes comportant des périodes
d'inactivité.
Les conventions ou accords collectifs fixent la liste des
postes concernés et précisent, pour chacun d'entre eux, le niveau de réduction
ou d'augmentation de la durée du travail effectif.
Dans le secteur des institutions et administrations
publiques, la liste des postes visée aux alinéa 1 et 2 du présent article est
fixée par voie réglementaire.
Art 24. - Dans les exploitation agricoles, la durée légale
de travail de référence est fixée à mille huit cents (1.800) heures par année,
réparties par périodes selon les particularités de la région ou de l'activité.
Art 25. - Lorsque les horaires de travail sont effectués
sous le régime de la séance continue, l'employeur est tenu d'aménager un temps
de pause qui ne peut excéder une heure dont une demi-heure considérée comme
temps de travail dans la détermination de la durée de travail effectif.
Art 26. - L'amplitude journalière de travail effectif ne
doit en aucune façon dépasser douze (12) heures.
SECTION 2
TRAVAIL DE NUIT
Art 27. - Est considéré comme travail de nuit, tout travail
exécuté entre 21 heures et 5 heures.
Les règles et les conditions du travail de nuit, ainsi que
les droits y afférents sont déterminés par les conventions ou accords
collectifs.
Art 28. - Les travailleurs de l'un ou de l'autre sexe, âgés
de moins de 19 ans révolus ne peuvent occuper un travail de nuit.
Art 29. - II est interdit à l'employeur de recourir au
personnel féminin pour des travaux de nuit.
Des dérogations spéciales peuvent toutefois être accordées
par l'inspecteur du travail territorialement compétent, lorsque la nature de
l'activité et les spécificités du poste de travail justifient ces dérogations.
SECTION 3
TRAVAIL POSTE
Art 30. - Lorsque les besoins de la production ou du service
l'exigent, l'employeur peut organiser le travail par équipes successives ou «
travail posté ».
Le travail posté donne droit à une indemnité.
SECTION 4
HEURES SUPPLEMENTAIRES
Art 31. - Le recours aux heures supplémentaires doit
répondre à une nécessité absolue de service et revêtir un caractère
exceptionnel.
Dans ce cas, l'employeur peut requérir tout travailleur pour
effectuer des heures supplémentaires au-delà de la durée légale de travail sans
que ces heures n'excèdent 20 % de ladite durée légale, sous réserve des
dispositions de l'article 26 ci-dessus.
Toutefois, et dans les cas expressément prévus ci-après, il
peut être dérogé aux limites fixées à l'alinéa 2 du présent article dans les
conditions déterminées dans les conventions et accords collectifs, à savoir :
prévenir des accidents imminents ou réparer les dommages
résultant d'accidents;
achever des travaux dont l'interruption risque du fait de
leur nature d'engendrer des dommages.
Dans ces cas, les représentants des travailleurs sont
obligatoirement consultés et l'inspecteur du travail compétent tenu informé.
Art 32. - Les heures supplémentaires effectuées donnent lieu
au paiement d'une majoration qui ne peut en aucun cas être inférieure à 50 % du
salaire horaire normal.
CHAPITRE IV
REPOS LEGAUX - CONGES - ABSENCES
SECTION 1
CONGES ET REPOS LEGAUX
Art 33. - Le travailleur a droit à une journée entière de
repos par semaine. Le jour normal de repos hebdomadaire qui correspond aux
conditions de travail ordinaires, est fixé au vendredi.
Art 34. - Les jours fériés chômés et payés sont fixés par la
loi.
Art 35. - Le jour de repos hebdomadaire et les jours fériés
sont des jours de repos légaux.
Art 36. - Le travailleur qui a travaillé un jour de repos
légal a droit à un repos compensateur d'égale durée et bénéficie du droit de
majoration des heures supplémentaires conformément aux dispositions de la
présente loi.
Art 37. - Lorsque les impératifs économiques ou ceux de
l'organisation de la production l'exigent, le repos hebdomadaire peut être
différé ou pris un autre jour.
Sont ainsi admis de droit à donner le repos hebdomadaire par
roulement, les structures et tous autres établissements où une interruption du
travail, le jour de repos hebdomadaire, est soit incompatible avec la nature de
l'activité de la structure ou de l'établissement, soit préjudiciable au public.
Art 38. - Dans les structures et établissements de commerce
de détail, le jour de repos hebdomadaire de tout ou partie du personnel est
déterminé par un arrêté du wali qui tient compte des nécessités
d'approvisionnement des consommateurs et des besoins de chaque profession et
assure une rotation entre les structures et les établissements de chaque
catégorie.
Art 39. - Tout travailleur a droit à un congé annuel
rémunéré par l'employeur. Toute renonciation par le travailleur à tout ou
partie de son congé est nulle et de nul effet.
Art 40. - Le droit à congé annuel repose sur le travail
effectué au cours d'une période de référence qui s'étend du 1er juillet de
l'année précédent le congé au 30 juin de l'année du congé.
Pour les travailleurs nouvellement recrutés, le point de
départ de la période de référence est la date de recrutement.
Art 41. - Le congé rémunéré est calculé à raison de deux
jours et demi par mois de travail sans que la durée globale ne puisse excéder
trente jours calendaires par année de travail.
Art 42. - Un congé supplémentaire ne pouvant être inférieur
à dix ( 10 ) jours par année de travail est accordé au travailleur exerçant
dans les wilayas du Sud.
Les conventions ou accords collectifs fixent les modalités
d'octroi de ce congé.
Art 43. - Toute période égale à vingt-quatre ( 24 ) jours
ouvrables ou quatre ( 4 ) semaines de travail est équivalente à un mois de
travail lorsqu'il s'agit de fixer la durée du congé annuel rémunéré.
Cette période est égale à cent quatre vingt ( 180 ) heures
ouvrables pour les travailleurs saisonniers ou à temps partiel.
Art 44. - La période supérieure à quinze ( 15 ) jours
ouvrables du premier mois de recrutement du travailleur équivaut à un ( 1 )
mois de travail pour le calcul du congé annuel rémunéré.
Art 45. - La durée du congé principal peut être augmentée
pour les travailleurs occupés à des travaux particulièrement pénibles ou
dangereux impliquant des contraintes particulières sur les plans physiques ou
nerveux.
Les conventions ou accords collectifs fixent les modalités
d'application du présent article.
Art 46. - Sont considérées comme période de travail pour la
détermination de la durée du congé annuel :
les périodes de travail accompli;
les périodes de congé annuel;
les périodes d'absences spéciales payées ou autorisées par
l'employeur;
les périodes de repos légal prévues aux articles ci-dessus;
les périodes d'absences pour maternités, maladies et
accidents du travail;
les périodes de maintien ou de rappel sous les drapeaux.
Art 47. - Le congé de maladie de longue durée ne peut en
aucun cas ouvrir droit à plus d'un mois de congé annuel et ce, quelle que soit
la durée du congé de maladie.
Art 48. - Le travailleur en congé peut être rappelé pour
nécessité impérieuse de service.
Art 49. - La relation de travail ne peut être ni suspendue
ni rompue durant le congé annuel.
Art 50. - Le travailleur est autorisé à interrompre son
congé annuel à la suite d'une maladie pour bénéficier du congé de maladie et
des droits y afférents.
Art 51. - Le programme de départ en congé annuel et son
fractionnement sont fixés par l'employeur après avis du comité de participation
institué par la présente loi, lorsque celui-ci existe.
Art 52. - L'indemnité afférente au congé annuel est égale au
douzième de la rémunération totale perçue par le travailleur au cours de
l'année de référence du congé ou au titre de l'année précédent le congé.
Art 52 bis. - L'indemnité de congé annuel due aux
travailleurs des professions, branches et secteurs d'activité qui ne sont pas
habituellement occupés d'une façon continue par un même organisme employeur au
cours de la période retenue pour l'appréciation du droit au congé, est payée
par une caisse spécifique.
Les organismes employeurs cités ci-dessus doivent
obligatoirement s'affilier à cette caisse.
Les professions, branches et secteurs d'activité prévus
ci-dessus sont fixés par voie réglementaire.
Art 52 ter. - Les dépenses afférentes au paiement de
l'indemnité de congé prévue à l'article 52 bis ci-dessus ainsi que les frais de
gestion sont couverts par une cotisation à la charge exclusive des organismes
employeurs.
Le taux et les modalités de recouvrement de cette cotisation
sont fixés par voie réglementaire.
Art 52 quater. - La création de la caisse spécifique prévue
à la présente loi ainsi que les conditions et modalités de son fonctionnement
sont fixées par voie réglementaire.
SECTION 2
ABSENCES
Art 53. - Sauf les cas expressément prévus par la loi ou par
la réglementation, le travailleur, quelle que soit sa position dans la
hiérarchie, ne peut être rémunéré pour une période non travaillée sans
préjudice des mesures disciplinaires prévues au règlement intérieur.
Art 54. - Outre les cas d'absence pour des causes prévues
par la législation relative à la sécurité sociale, le travailleur peut
bénéficier, sous réserve de notification et de justification préalable à
l'employeur, d'absences sans perte de rémunération pour les motifs suivants :
pour s'acquitter des tâches liées à une représentation
syndicale ou une représentation du personnel, selon les durées fixées par les
dispositions légales ou conventionnelles;
pour suivre des cycles de formation professionnelle ou
syndicale autorisés par l'employeur et pour passer des examens académiques ou
professionnels;
à l'occasion de chacun des événements familiaux suivants :
mariage du travailleur, naissance d'un enfant du
travailleur, mariage de l'un des descendants du travailleur, décès d'ascendant,
descendant et collatéral au 1er degré du travailleur ou de son conjoint, décès
du conjoint du travailleur, circoncision d'un enfant du travailleur.
Le travailleur bénéficie dans ces cas de trois ( 3 ) jours
ouvrables rémunérés.
Toutefois, dans les cas de naissance ou de décès, la
justification intervient ultérieurement.
l'accomplissement du pèlerinage aux lieux saints une fois
durant la carrière professionnelle du travailleur.
Art 55. - Durant les périodes pré et postnatales, les
travailleurs féminins bénéficient du congé de maternité conformément à la
législation en vigueur.
Ils peuvent bénéficier également de facilités dans les
conditions fixées par le règlement intérieur de l'organisme employeur.
Art 56. - Des autorisations d'absences spéciales non
rémunérées peuvent être accordées par l'employeur aux travailleurs qui ont un
besoin impérieux de s'absenter dans les conditions fixées par le règlement
intérieur.
CHAPITRE V
FORMATION ET PROMOTION EN COURS D'EMPLOI
Art 57. - Chaque employeur est tenu de réaliser des actions
de formation et de perfectionnement en direction des travailleurs selon un
programme qu'il soumet à l'avis du comité de participation.
L'employeur est tenu également, dans le cadre de la
législation en vigueur, d'organiser des actions d'apprentissage pour permettre
à des jeunes d'acquérir des connaissances théoriques et pratiques
indispensables à l'exercice d'un métier.
Art 58. - Tout travailleur est tenu de suivre les cours,
cycles ou actions de formation ou de perfectionnement organisés par l'employeur
en vue d'actualiser, d'approfondir ou d'accroître ses connaissances générales,
professionnelles et technologiques.
Art 59. - L'employeur peut exiger des travailleurs dont les
qualifications ou les compétences le permettent, de contribuer activement aux
actions de formation et de perfectionnement qu'il organise.
Art 60. - Sous réserve de l'accord de l'employeur, le
travailleur qui s'inscrit à des cours de formation ou de perfectionnement
professionnels, peut bénéficier d'une adaptation de son temps de travail ou
d'un congé spécial avec une réservation de son poste de travail.
Art 61. - La promotion sanctionne une élévation dans
l'échelle de qualification ou dans la hiérarchie professionnelle.
Elle s'effectue compte tenu des postes disponibles, de
l'aptitude et du mérite du travailleur.
CHAPITRE VI
MODIFICATION, CESSATION ET SUSPENSION DE LA RELATION DE
TRAVAIL
SECTION 1
MODIFICATION DU CONTRAT DE TRAVAIL
Art 62. - Le contrat de travail est modifié lorsque la loi,
la réglementation, les conventions ou accords collectifs énoncent des règles
plus favorables aux travailleurs que celles qui y sont stipulées.
Art 63. - Sous réserve des dispositions de la présente loi,
les clauses et la nature du contrat de travail peuvent être modifiées par la
volonté commune du travailleur et de l'employeur.
SECTION 2
DE LA SUSPENSION DE LA RELATION DE TRAVAIL
Art 64. - La suspension de la relation de travail intervient
de droit par l'effet :
de l'accord mutuel des parties;
des congés de maladie ou assimilés tels que prévus par la
législation et la réglementation relative à la sécurité sociale;
de l'accomplissement des obligations du service national et
des périodes de maintien ou d'entretien dans le cadre de la réserve;
de l'exercice d'une charge publique élective;
de la privation de liberté du travailleur tant qu'une
condamnation devenue définitive n'aura pas été prononcée;
d'une décision disciplinaire suspensive d'exercice de
fonction;
de l'exercice du droit de grève;
du congé sans solde.
Art 65. - Les travailleurs visés à l'article 64 ci-dessus
sont réintégrés de droit à leur poste de travail ou à un poste de rémunération
équivalente à l'expiration des périodes ayant motivé la suspension de la
relation de travail.
SECTION 3
CESSATION DE LA RELATION DE TRAVAIL
Art 66. - La relation de travail cesse par l'effet de :
la nullité ou l'abrogation légale du contrat de travail;
l'arrivée à terme du contrat de travail à durée déterminée;
la démission;
le licenciement;
l'incapacité totale de travail, telle que définie par la
législation;
le licenciement pour compression d'effectifs;
la cessation d'activité légale de l'organisme employeur;
la retraite;
le décès.
Art 67. - A la cessation de la relation de travail, il est
délivré au travailleur un certificat de travail indiquant la date de
recrutement, la date de cessation de la relation de travail ainsi que les
postes occupés et les périodes correspondantes.
La délivrance du certificat de travail n'annule pas les
droits et obligations de l'employeur et du travailleur, nés du contrat de
travail ou contrats de formation sauf s'il en est convenu autrement par écrit
entre eux.
Art 68. - La démission est un droit reconnu au travailleur.
Le travailleur qui manifeste la volonté de rompre la
relation de travail avec l'organisme employeur, présente à celui-ci sa
démission par écrit.
Il quitte son poste de travail après une période de préavis
dans les conditions fixées par les conventions ou accords collectifs.
Art 69. - Lorsque des raisons économiques le justifient,
l'employeur peut procéder à une compression d'effectifs.
La compression d'effectifs, qui consiste en une mesure de
licenciement collectif se traduisant par des licenciements individuels
simultanés, est décidée après négociation collective. Il est interdit à tout
employeur qui a procédé à une compression d'effectifs de recourir sur les mêmes
lieux de travail à de nouveaux recrutements dans les catégories
professionnelles des travailleurs concernés par la compression d'effectifs.
Art 70. - Avant de procéder à une compression d'effectifs,
l'employeur est tenu de recourir à tous les moyens susceptibles de réduire le
nombre des licenciements et notamment :
à la réduction des horaires de travail;
au travail à temps partiel tel que défini dans la présente
loi;
à la procédure de mise à la retraite conformément à la
législation en vigueur;
à l'examen des possibilités de transfert du personnel vers
d'autres activités que l'organisme employeur peut développer ou vers d'autres
entreprises. En cas de refus, le travailleur bénéficie d'une indemnité de
licenciement pour compression d'effectifs.
Art 71. - Les modalités de compression d'effectifs sont
fixées après épuisement de tous les moyens susceptibles d'y interdire le
recours, sur la base notamment des critères d'ancienneté, d'expérience et de
qualification pour chaque poste de travail.
Les conventions et les accords collectifs précisent
l'ensemble des modalités fixées.
Art 72. ( abrogé par l'art 35 du DL n° 94-09 du 26 mai 1994
portant préservation de l'emploi et protection des salariés susceptibles de
perdre de façon involontaire leur emploi )
Art 73. - Le licenciement à caractère disciplinaire
intervient dans les cas de fautes graves commises par le travailleur.
Outre les fautes graves sanctionnées par la législation
pénale, commises à l'occasion du travail, sont notamment considérées comme
fautes graves et susceptibles d'entraîner le licenciement sans délai-congé ni
indemnités, les actes par lesquels le travailleur :
refuse sans motif valable d'exécuter les instructions liées
à ses obligations professionnelles ou celles dont l'inexécution pourrait porter
préjudice à l'entreprise et qui émaneraient de la hiérarchie désignée par
l'employeur dans l'exercice normal de ses pouvoirs;
divulgue des informations d'ordre professionnel relatives
aux techniques, technologie, processus de fabrication, mode d'organisation ou
des documents internes à l'organisme employeur, sauf si l'autorité hiérarchique
l'autorise ou si la loi le permet;
participe à un arrêt collectif et concerté de travail en
violation des dispositions législatives en vigueur en la matière;
commet des actes de violence;
cause intentionnellement des dégâts matériels aux édifices,
ouvrages, machines, instruments, matières premières et autres objets en rapport
avec le travail;
refuse d'exécuter un ordre de réquisition notifié
conformément aux dispositions de la législation en vigueur;
consomme de l'alcool ou de la drogue à l'intérieur des lieux
de travail.
Art 73-1. - Dans la détermination et la qualification de la
faute grave commise par le travailleur, l'employeur devra tenir compte
notamment des circonstances dans lesquelles la faute s'est produite, de son
étendue et de son degré de gravité, du préjudice causé, ainsi que de la
conduite que le travailleur adoptait, jusqu'à la date de sa faute, envers le
patrimoine de son organisme employeur.
Art 73-2. - Le licenciement prévu à l'article 73 ci-dessus
est prononcé dans le respect des procédures fixées par le règlement intérieur.
Celles-ci prévoient obligatoirement la notification écrite
de la décision de licenciement, l'audition par l'employeur du travailleur
concerné qui peut à cette occasion se faire assister d'un travailleur de son
choix appartenant à l'organisme employeur.
Art 73-3. - Tout licenciement individuel intervenu en
violation des dispositions de la présente loi est présumé abusif, à charge pour
l'employeur d'apporter la preuve du contraire.
Art 73-4. - Si le licenciement d'un travailleur survient en
violation des procédures légales et/ou conventionnelles obligatoires, le
tribunal saisi, qui statue en premier et dernier ressort, annule la décision de
licenciement pour non respect des procédures, impose à l'employeur d'accomplir
la procédure prévue, et accorde au travailleur, à la charge de l'employeur, une
compensation pécuniaire qui ne saurait être inférieure au salaire perçu par le
travailleur comme s'il avait continué à travailler.
Si le licenciement d'un travailleur survient en violation
des dispositions de l'article 73 ci-dessus, il est présumé abusif. Le tribunal
saisi, statue en premier et dernier ressort, et se prononce soit sur la
réintégration du travailleur dans l'entreprise avec maintien de ses avantages
acquis soit, en cas de refus par l'une ou l'autre des parties, sur l'octroi au
travailleur d'une compensation pécuniaire qui ne peut être inférieure à six ( 6
) mois de salaire, sans préjudice des dommages et intérêts éventuels.
Le jugement rendu en la matière est susceptible de pourvoi
en cassation.
Art 73-5. - Le licenciement ouvre droit, pour le travailleur
qui n'a pas commis de faute grave, à un délai- congé dont la durée minimale est
fixée dans les accords ou conventions collectifs.
Art 73-6. - Le travailleur licencié a droit pendant la durée
de son délai-congé, à deux heures par jour, cumulables et rémunérées, pour lui
permettre de rechercher un autre emploi.
L'organisme employeur peut s'acquitter de l'obligation de
donner le délai-congé en versant au travailleur licencié une somme égale à la
rémunération totale qu'il aurait perçue pendant le même temps.
La cessation d'activité ne libère pas l'organisme employeur de
son obligation de respecter le délai-congé.
Art 74. - S'il survient une modification dans la situation
juridique de l'organisme employeur, toutes les relations de travail en cours,
au jour de la modification, subsistent entre le nouvel employeur et les
travailleurs.
Toute modification éventuelle dans les relations de travail
ne peut intervenir que dans les formes et aux conditions prévues par la
présente loi et par voie de négociation collective.
CHAPITRE VII
REGLEMENT INTERIEUR
Art 75. - Dans les organismes employeurs occupant vingt ( 20
) travailleurs et plus, l'employeur est tenu d'élaborer un règlement intérieur
et de le soumettre pour avis aux organes de participation ou, à défaut, aux
représentants des travailleurs avant sa mise en oeuvre.
Art 76. - Dans les organismes employeurs occupant moins de
vingt ( 20 ) travailleurs, l'employeur peut élaborer un règlement intérieur,
selon les spécificités des activités. La nature de ces activités est fixée par
voie réglementaire.
Art 77. - Le règlement intérieur est un document par lequel
l'employeur fixe obligatoirement les règles relatives à l'organisation
technique du travail, à l'hygiène, à la sécurité et à la discipline.
Dans le domaine disciplinaire, le règlement intérieur fixe
la qualification des fautes professionnelles, les degrés des sanctions
correspondantes et les procédures de mise en oeuvre.
Art 78. - Les clauses du règlement intérieur qui
supprimeraient ou limiteraient les droits des travailleurs tels qu'ils
résultent des lois, des règlements et des conventions ou accords collectifs en
vigueur sont nulles et de nul effet.
Art 79. - Le règlement intérieur prévu à l'article 75
ci-dessus est déposé auprès de l'inspection du travail territorialement
compétente pour approbation de conformité avec la législation et la
réglementation du travail dans un délai de huit ( 8 ) jours.
Le règlement intérieur prend effet dès son dépôt auprès du
greffe du tribunal territorialement compétent.
Il lui est assuré par l'employeur une large publicité en
direction des travailleurs concernés.
TITRE IV
REMUNERATION DU TRAVAIL
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Art 80. - En contrepartie du travail fourni, le travailleur
a droit à une rémunération au titre de laquelle il perçoit un salaire ou un
revenu proportionnel aux résultats du travail.
Art 81. - Par salaire, au sens de la présente loi, il faut
entendre :
le salaire de base, tel qu'il résulte de la classification
professionnelle de l'organisme employeur;
les indemnités versées en raison de l'ancienneté du
travailleur, des heures supplémentaires effectuées ou en raison de conditions
particulières de travail et, notamment, de travail posté, de nuisance et
d'astreinte, y compris le travail de nuit et l'indemnité de zone,
les primes liées à la productivité et aux résultats du
travail.
Art 82. - Par revenu proportionnel aux résultats du travail,
il faut entendre la rémunération au rendement et notamment à la tâche, à la
pièce, au cachet et au chiffre d'affaire.
Art 83. - Les remboursements de frais sont versés en raison
de sujétions particulières imposées par l'employeur au travailleur ( missions
commandées, utilisation du véhicule personnel pour le service et sujétions
similaires ).
Art 84. - Tout employeur est tenu d'assurer, pour un travail
de valeur égale, l'égalité de rémunération entre les travailleurs sans aucune
discrimination.
Art 85. - La rémunération est exprimée en des termes
exclusivement monétaires et son paiement s'effectue en des moyens exclusivement
monétaires.
Art 86. - Le montant de la rémunération ainsi que celui de
tous les éléments qui la composent figurent, nommément, dans la fiche de paie
périodique établie par l'employeur. Cette disposition ne s'applique pas aux
remboursements de frais.
CHAPITRE II
SALAIRE NATIONAL MINIMUM GARANTI
Art 87. - Le salaire national minimum garanti ( SNMG )
applicable dans les secteurs d'activité est fixé par décret, après consultation
des associations syndicales de travailleurs et d'employeurs les plus représentatives.
Pour la détermination du SNMG, il est tenu compte de
l'évolution :
de la productivité moyenne nationale enregistrée;
de l'indice des prix à la consommation;
de la conjoncture économique générale.
Art 87 bis. - Le salaire national minimum garanti, prévu à
l'article 87 ci-dessus, comprend le salaire de base, les indemnités et primes
de toute nature à l'exclusion des indemnités versées au titre de remboursement
de frais engagés par le travailleur.
CHAPITRE III
PRIVILEGES ET GARANTIES
Art 88. - L'employeur est tenu de verser régulièrement à
chaque travailleur et à terme échu, la rémunération qui lui est due.
Art 89. - Les rémunérations ou avances sur rémunération sont
payées par préférence à toutes autres créances, y compris celles du trésor et
de la sécurité sociale, et ce, quelles que soient la nature, la validité et la
forme de la relation de travail.
Art 90. - Les rémunérations contenues dans les sommes dues
par l'employeur ne peuvent être frappées d'opposition, de saisie ni être
retenues pour quelque motif que ce soit, au préjudice des travailleurs auxquels
elles sont dues.
TITRE V
PARTICIPATION DES TRAVAILLEURS
CHAPITRE I
ORGANES DE PARTICIPATION
Art 91. - Au sein de l'organisme employeur, la participation
des travailleurs est assurée :
au niveau de tout lieu de travail distinct comprenant au
moins vingt ( 20 ) travailleurs, par des délégués du personnel;
au niveau du siège de l'organisme employeur, par un comité
de participation composé de délégués du personnel élus conformément à l'article
93 ci-dessous.
Art 92. - Lorsqu'il existe, au sein d'un même organisme
employeur, plusieurs lieux de travail distincts comprenant chacun moins de
vingt ( 20 ) travailleurs mais dont le nombre total est égal ou supérieur à
vingt ( 20 ), les travailleurs peuvent être affiliés au lieu de travail le plus
proche ou regroupés pour élire leurs délégués du personnel.
Art 93. - Au sein d'un même organisme employeur, les
délégués du personnel élus conformément aux articles 91 et 92 de la présente
loi, élisent en leur sein un comité de participation dont le nombre de délégués
est déterminé dans les conditions fixées à l'article 99 ci-dessous.
Art 93 bis. - Dans les cas où l'organisme employeur n'est
constitué que d'un lieu de travail distinct unique, le délégué du personnel élu
conformément aux articles 91 et 99 de la présente loi, exerce les prérogatives
du comité de participation prévues à l'article 94 ci-dessous.
CHAPITRE II
ATTRIBUTIONS DES ORGANES DE PARTICIPATION
Art 94. - Le comité de participation a les attributions
suivantes :
1 - recevoir les informations qui lui sont communiquées au
moins chaque trimestre par l'employeur :
* sur l'évolution de la production des biens et des
services, des ventes et de la productivité du travail;
* sur l'évolution des effectifs et de la structure de
l'emploi;
* sur le taux d'absentéisme, les accidents de travail et les
maladies professionnelles;
* sur l'application du règlement intérieur;
2 - surveiller l'exécution des dispositions applicables en
matière d'emploi, d'hygiène, de sécurité et celles relatives à la sécurité
sociale;
3 - engager toute action appropriée auprès de l'employeur
lorsque les dispositions légales et réglementaires concernant l'hygiène, la
sécurité et la médecine du travail ne sont pas respectées;
4 - exprimer un avis avant la mise en oeuvre par l'employeur
des décisions se rapportant :
* aux plans annuels et bilans de leur exécution;
* à l'organisation du travail ( normes de travail, système
de stimulation, contrôle du travail, horaire du travail );
* aux projets de restructuration de l'emploi ( réduction de
la durée du travail, redéploiement et compression d'effectifs );
* aux plans de formation professionnelle, de recyclage, de
perfectionnement et d'apprentissage;
* aux modèles de contrat de travail, de formation et
d'apprentissage;
* au règlement intérieur de l'organisme employeur.
Les avis doivent être émis dans un délai maximum de quinze
(15 ) jours après exposés des motifs formulés par l'employeur. En cas de
désaccord sur le règlement intérieur, l'inspecteur du travail est
obligatoirement saisi.
5 - gérer les oeuvres sociales de l'organisme employeur.
Lorsque la gestion des oeuvres sociales est confiée à l'employeur, après accord
de celui-ci, une convention entre le comité de participation et l'employeur en
précisera les conditions, modalités d'exercice et de contrôle;
6 - consulter les états financiers de l'organisme employeur
: bilans, comptes d'exploitation, comptes profits et pertes;
7 - informer régulièrement les travailleurs des questions
traitées sauf celles ayant trait aux processus de fabrication, aux relations
avec les tiers ou celles revêtues d'un cachet confidentiel ou secret.
Art 95. - Lorsque l'organisme employeur regroupe plus de
cent cinquante ( 150 ) travailleurs et lorsqu'il existe en son sein un conseil
d'administration ou de surveillance, le comité de participation désigne parmi
ses membres ou en dehors d'eux des administrateurs chargés de représenter les
travailleurs au sein dudit conseil conformément à la législation en vigueur.
Art 96. - Lorsque l'organisme employeur est constitué de
plusieurs lieux de travail distincts, les délégués du personnel de chaque lieu
distinct exercent, sous le contrôle du comité de participation, les
prérogatives de celui-ci précisées aux alinéas 1 et 3 de l'article 94
relativement au lieu de travail concerné.
CHAPITRE III
MODE D'ELECTION ET COMPOSITION DES ORGANES DE PARTICIPATION
Art 97. - Les délégués du personnel sont élus en conformité
avec les articles 91 et 92 précédents, par les travailleurs concernés au
suffrage personnel libre, secret et direct.
Ne sont pas éligibles, les cadres dirigeants de l'organisme
employeur, les ascendants, descendants, collatéraux ou parents par alliance au
premier degré de l'employeur et des cadres dirigeants, les travailleurs
occupant des postes de responsabilité avec pouvoir disciplinaire et les
travailleurs ne jouissant pas de leurs droits civils et civiques.
Les délégués du personnel sont élus parmi les travailleurs
confirmés réunissant les conditions pour être électeurs, âgés de vingt et un (
21 ) ans révolus et justifiant de plus d'une année d'ancienneté au sein de
l'organisme employeur.
La condition d'ancienneté prévue à l'alinéa 3 ci-dessus
n'est pas requise pour l'organisme employeur créé depuis moins d'une année.
Art 98. - Le scrutin est à deux ( 2 ) tours. Au premier tour
de scrutin, les candidats à l'élection des délégués du personnel sont présentés
par les organisations syndicales représentatives au sein de l'organisme
employeur, parmi les travailleurs remplissant les critères d'éligibilité fixés
à l'article 97 ci-dessus.
Si le nombre de votants est inférieur à la moitié des
électeurs, il est procédé dans un délai n'excédant pas trente ( 30 ) jours à un
second tour de scrutin.
Dans ce cas, peuvent se présenter aux élections tous les
travailleurs remplissant les critères d'éligibilité fixés à l'article 97
ci-dessus.
En cas d'absence d'organisation ( s ) syndicale ( s )
représentative ( s ) au sein de l'organisme employeur, les élections des
délégués du personnel sont organisées dans les conditions prévues à l'alinéa 3
précédent, compte tenu du taux minimal de participation au scrutin tel que fixé
à l'alinéa 2 ci-dessus.
Le mode du scrutin devra permettre, en outre, une
représentation équitable des différentes catégories socio-professionnelles au
sein du lieu de travail et de l'organisme employeur concerné.
Sont déclarés élus, les candidats ayant recueilli le plus
grand nombre de voix. Lorsque deux ou plusieurs candidats ont recueilli le même
nombre de voix, l'ancienneté au sein de l'organisme employeur est prise en
considération pour les départager. Toutefois, dans le cas où les candidats élus
ont la même ancienneté, le plus âgé d'entre eux l'emporte.
Les modalités d'application du présent article notamment
celles relatives à l'organisation des élections sont fixées par voie
réglementaire, après consultation des organisations syndicales des travailleurs
et des employeurs les plus représentatives.
Art 99. - Le nombre de délégués du personnel est fixé comme
suit :
de 20 à 50 travailleurs : 1 délégué,
de 51 à 150 travailleurs: 2 délégués,
de 151 à 400 travailleurs : 4 délégués,
de 401 à 1.000 travailleurs : 6 délégués.
Au delà de 1.000 travailleurs, il sera décompté un ( 1 )
délégué supplémentaire par tranche de 500 travailleurs.
Art 100. - Toute contestation portant sur les élections des
délégués du personnel est portée dans les trente ( 30 ) jours suivant les
élections devant le tribunal territorialement compétent qui se prononce dans un
délai de trente ( 30 ) jours de sa saisine par un jugement rendu en premier et
dernier ressort.
Art 101. - La durée du mandat des délégués du personnel est
de trois ( 3 ) ans. Le mandat des délégués du personnel peut leur être retiré
par décision de la majorité des travailleurs qui les ont élus lors d'une
assemblée générale convoquée par le président du bureau du comité de
participation visé à l'article 102 ou organisée à la demande du tiers au moins
des travailleurs concernés.
En cas de vacance pour un motif quelconque, le délégué du
personnel est remplacé par le travailleur ayant obtenu, lors des élections, un
nombre de voix immédiatement inférieur à la dernière personne élue délégué du
personnel.
CHAPITRE IV
FONCTIONNEMENT ET FACILITES
Art 102. - Lorsque le comité de participation est composé
d'au moins deux ( 2 ) délégués du personnel, il établit son règlement intérieur
et procède à l'élection en son sein d'un bureau composé d'un président et d'un
vice-président.
Art 103. - Le comité de participation se réunit au moins une
fois tous les trois mois. Il se réunit obligatoirement à la demande de son
président ou de la majorité de ses membres.
L'ordre du jour de ces réunions est obligatoirement porté à
la connaissance de l'employeur au moins quinze ( 15 ) jours à l'avance.
L'employeur peut déléguer un ou plusieurs de ses
collaborateurs à ces réunions.
Art 104. - Le comité de participation se réunit également
sous la présidence de l'employeur ou de son représentant dûment habilité,
assisté de ses principaux collaborateurs, au moins une fois par trimestre.
L'ordre du jour de ces réunions devra être porté à la
connaissance du président du bureau du comité de participation au moins trente
( 30 ) jours à l'avance et devra traiter de sujets relevant des attributions du
comité de participation. Des dossiers relatifs aux questions qui devront être
traitées devront être fournis au président du bureau du comité de
participation.
Le bureau du comité de participation peut proposer
l'adjonction de points à l'ordre du jour de la réunion sous réserve que les
questions soulevées relèvent de ses attributions et à condition que les
dossiers correspondants établis par le bureau du comité de participation
parviennent à l'employeur au moins quinze ( 15 ) jours avant la date prévue
pour la tenue de la réunion.
Art 105. - Au niveau de chaque lieu de travail, le
représentant habilité de l'employeur assisté de ses principaux collaborateurs
tient une réunion au moins tous les trois (3) mois avec les délégués du
personnel concernés conformément à l'article 96 précédent sur la base d'un
ordre du jour préalablement établi et qui leur aura été communiqué au moins
sept ( 7 ) jours avant la tenue de la réunion.
Art 106. - Les délégués du personnel ont le droit de
disposer mensuellement d'un crédit de dix ( 10 ) heures payées par l'employeur
comme temps de travail, pour l'exercice de leur mandat, sauf durant leur congé
annuel.
Les modalités d'utilisation du crédit horaire ainsi alloué
fait l'objet d'un accord avec l'employeur.
Art 107. - Les délégués du personnel peuvent convenir de
cumuler les crédits d'heures qui leur sont alloués au profit d'un ou plusieurs
délégués, après accord de l'employeur.
Art 108. - Le temps passé par les délégués du personnel aux
réunions convoquées à l'initiative de l'employeur ou acceptées par celui-ci à
leur demande, n'est pas pris en compte pour le calcul du crédit d'heures visé à
l'article 106 ci-dessus.
Art 109. - L'employeur mettra à la disposition du comité de
participation et des délégués du personnel, les moyens nécessaires pour la
tenue de leurs réunions et pour la réalisation des travaux de secrétariat.
Art 110. - Le comité de participation organise ses activités
dans le cadre de ses attributions et de son règlement intérieur et peut
recourir à des expertises non patronales.
Art 111. - En application de l'article 110 ci-dessus, des
budgets sont alloués par l'organisme employeur selon des modalités fixées par
voie réglementaire.
Art 112. - Dans l'exercice de leurs activités
professionnelles, les délégués du personnel sont soumis aux dispositions
législatives, réglementaires et conventionnelles relatives aux droits et
obligations des travailleurs.
Art 113. - Aucun délégué du personnel ne peut faire l'objet,
de la part de l'employeur, d'un licenciement, d'une mutation ou de toute autre
sanction disciplinaire de quelque nature que ce soit, du fait des activités
qu'il tient de son mandat.
TITRE VI
NEGOCIATION COLLECTIVE
CHAPITRE I
DISPOSITIONS GENERALES
Art 114. - La convention collective est un accord écrit sur
l'ensemble des conditions d'emploi et de travail pour une ou plusieurs
catégories professionnelles.
L'accord collectif est un accord écrit dont l'objet traite
d'un ou des aspects déterminés des conditions d'emploi et de travail pour une
ou plusieurs catégories socio-professionnelles de cet ensemble. Il peut
constituer un avenant à la convention collective.
Les conventions et accords collectifs sont conclus au sein
d'un même organisme employeur entre l'employeur et les représentants syndicaux
des travailleurs.
Ils sont également conclus entre un groupe d'employeurs ou
une ou plusieurs organisations syndicales d'employeurs représentatives d'une
part, et une ou plusieurs organisations syndicales représentatives des
travailleurs d'autre part.
La représentativité des parties à la négociation est
déterminée dans les conditions fixées par la loi.
Art 115. - La convention et l'accord collectif déterminent
leur champ d'application professionnel et territorial.
Ils peuvent concerner une ou plusieurs catégories
socio-professionnelles, un ou plusieurs organismes employeurs et revêtir un
caractère local, régional ou national.
Art 116. - Lorsque les conventions et les accords collectifs
concernent plusieurs organismes employeurs, ils n'engagent ces derniers qu'à la
condition que les représentants des travailleurs et des employeurs desdits
organismes en soient ensemble parties prenantes ou qu'ils y adhèrent d'un
commun accord.
Art 117. - La convention et l'accord collectifs sont conclus
pour une durée déterminée ou pour une durée indéterminée.
A défaut de stipulations contraires, la convention et
l'accord collectifs à durée déterminée qui arrivent à expiration continuent de
produire leurs effets comme une convention ou accord à durée indéterminée,
jusqu'à adoption d'une nouvelle convention ou accord par les parties
concernées.
Art 118. - Les dispositions les plus favorables contenues
dans les différentes conventions et accords collectifs auxquels l'organisme
employeur a souscrit ou adhéré s'imposent à lui et s'appliquent aux
travailleurs de l'organisme employeur concerné sauf dispositions favorables
contenues dans les contrats de travail avec l'entreprise.
Art 119. - Les organismes employeurs doivent assurer une
publicité suffisante aux conventions et accords collectifs auxquels ils sont
parties prenantes en direction des collectifs des travailleurs concernés.
Un exemplaire de ces conventions et accords collectifs sont
tenus en permanence à la disposition des travailleurs, en tout lieu de travail
distinct.
CHAPITRE II
CONTENU DES CONVENTIONS COLLECTIVES
Art 120. - Les conventions collectives conclues dans les
conditions fixées par la présente loi traitent des conditions d'emploi et de
travail et peuvent notamment traiter des éléments ci-après :
1 - classification professionnelle;
2 - normes de travail, y compris les horaires de travail et
leur répartition;
3 - salaires de base minimum correspondants;
4 - indemnités liées à l'ancienneté, aux heures
supplémentaires ou aux conditions de travail y compris l'indemnité de zone;
5 - primes liées à la productivité et aux résultats du
travail;
6 - modalités de rémunération au rendement pour les
catégories de travailleurs concernés;
7 - remboursement de frais engagés;
8 - période d'essai et préavis;
9 - durée de travail effectif pour les emplois à fortes sujétions
ou comportant des périodes d'inactivité;
10 - absences spéciales;
11 - procédures de conciliation en cas de conflit collectif
de travail;
12 - service minimum en cas de grève;
13 - exercice du droit syndical;
14 - durée de la convention et modalités de reconduction, de
révision ou de dénonciation.
CHAPITRE III
CONVENTIONS COLLECTIVES D'ENTREPRISE ET CONVENTIONS DE RANG
SUPERIEUR
Art 121. - Chaque organisme employeur peut disposer d'une
convention et d'accords collectifs d'entreprise ou être partie prenante d'une
convention ou accords collectifs d'un rang supérieur.
Art 122. - Les conventions et accords collectifs qui
dépassent le cadre de l'organisme employeur sont réputés de rang supérieur dès
lors qu'ils sont négociés et conclus par des organisations syndicales de
travailleurs et d'employeurs reconnues représentatives dans le champ
d'application sectoriel, professionnel ou territorial desdits conventions et
accords collectifs.
CHAPITRE IV
NEGOCIATION DES CONVENTIONS COLLECTIVES
Art 123. - A la demande d'une des parties visées à l'article
114 ci-dessus, la négociation des conventions et accords collectifs est menée
par des commissions paritaires de négociation composées d'un nombre égal de
représentants syndicaux de travailleurs et d'employeurs dûment mandatés par
ceux qu'ils représentent.
Leur désignation est du ressort de chacune des parties à la
négociation.
Art 124. - Pour les conventions et accords collectifs
d'entreprises, chacune des parties peut être représentée par trois ( 3 ) à sept
( 7 ) membres.
Pour les conventions de rang supérieur, les représentants de
chacune des parties ne peuvent excéder onze (11) membres.
Art 125. - Pour la conduite des négociations collectives,
chacune des parties à la négociation désigne un président qui exprime le point
de vue majoritaire des membres de la délégation qu'il conduit et dont il
devient le porte parole.
CHAPITRE V
EXECUTION DES CONVENTIONS COLLECTIVES
Art 126. - La convention et l'accord collectifs sont
présentés dès leur conclusion aux seules fins d'enregistrement par les parties
à la négociation collective ou par la plus diligente d'entre elles auprès de
l'inspection du travail et du greffe du tribunal :
du lieu du siège de l'organisme employeur lorsqu'il s'agit
d'une convention ou accord collectifs d'entreprise;
du siège de la commune lorsque le champ d'application est
limité à la commune;
du siège de la wilaya lorsque le champ d'application s'étend
à la wilaya ou à plusieurs communes de la même wilaya;
d'Alger pour les conventions ou accords collectifs
interwilayas, de branches ou nationales.
Art 127. - Les conventions et accords collectifs obligent
tous ceux qui les ont signés ou qui y ont adhéré dès accomplissement des
formalités prévues à l'article précédent.
Art 128. - Les personnes liées par une convention collective
ou un accord collectif peuvent intenter toute action visant à obtenir
l'exécution des engagements contractés sans préjudice des réparations qu'elles
pourraient demander pour violation de ladite convention ou dudit accord.
Art 129. - Les organisations syndicales de travailleurs et
d'employeurs qui sont liées par une convention ou un accord collectifs peuvent
exercer toutes les actions en justice qui naissent de ce chef, en faveur de
leurs membres et peuvent également intenter en leur nom propre, toute action
visant à obtenir l'exécution des engagements contractés.
Art 130. - Les inspecteurs du travail veillent à l'exécution
des conventions et accords collectifs et sont saisis de tout différend
concernant leur application.
Art 131. - La convention ou l'accord collectifs peuvent être
dénoncés en partie ou en totalité par les parties signataires.
La dénonciation ne peut toutefois intervenir dans les douze
( 12 ) mois qui suivent leur enregistrement.
Art 132. - La dénonciation est signifiée par lettre
recommandée à l'autre partie signataire, avec copie à l'inspection du travail
qui a enregistré ladite convention ou ledit accord et la dépose auprès du
greffe du tribunal consignataire.
Art 133. - La signification de la dénonciation emporte
obligation pour les parties d'avoir à engager des négociations dans les trente
( 30 ) jours pour la conclusion d'une nouvelle convention collective ou d'un
nouvel accord collectif.
Dans tous les cas, la dénonciation de la convention ou de
l'accord collectifs ne peut avoir d'effets sur les contrats de travail
antérieurement conclus, qui demeurent régis par les dispositions en vigueur
jusqu'à la conclusion d'une nouvelle convention ou nouvel accord collectifs.
Art 134. - Lorsque l'inspecteur du travail constate qu'une
convention collective ou un accord collectif sont contraires à la législation
et à la réglementation en vigueur, il la ( le ) soumet d'office à la
juridiction compétente.
TITRE VII
CAS DE NULLITE
Art 135. - Est nulle et de nul effet toute relation de
travail qui n'est pas conforme aux dispositions de la législation en vigueur.
L'annulation de la relation de travail ne peut cependant
avoir pour effet la perte de la rémunération due pour le travail exécuté.
Art 136. - Toute clause d'un contrat de travail contraire
aux dispositions législatives et réglementaires est nulle et de nul effet et
est remplacée de plein droit par les dispositions de la présente loi.
Art 137. - Est nulle et de nul effet, toute clause d'un
contrat de travail qui déroge dans un sens défavorable aux droits accordés aux
travailleurs par la législation, la réglementation et les conventions ou
accords écrits.
TITRE VIII
DISPOSITIONS PENALES
Art 138. - Les inspecteurs du travail constatent et relèvent
les infractions aux dispositions de la présente loi, conformément à la
législation du travail.
Art 139. - En matière de contravention, l'amende est doublée
en cas de récidive.
Il y a récidive lorsque, dans les douze ( 12 ) mois
antérieurs au fait poursuivi, le contrevenant a été condamné pour une
infraction identique.
Art 140. - Hormis les cas d'un contrat d'apprentissage
établi conformément à la législation et à la réglementation en vigueur, tout
recrutement d'un jeune travailleur n'ayant pas atteint l'âge prévu par la loi,
est puni d'une amende de 1.000 à 2.000 DA.
En cas de récidive, une peine de prison de quinze ( 15 )
jours à deux ( 2 ) mois peut être prononcée, sans préjudice d'une amende qui
peut s'élever au double de celle prévue à l'alinéa précédent.
Art 141. - Tout contrevenant aux dispositions de la présente
loi relative aux conditions d'emploi des jeunes travailleurs et des femmes, est
puni d'une amende de 2.000 à 4.000 DA appliquée autant de fois qu'il y a
d'infractions constatées.
Art 142. - Le signataire d'une convention collective ou d'un
accord collectif de travail dont les dispositions sont de nature à asseoir une
discrimination entre les travailleurs en matière d'emploi, de rémunération ou
de conditions de travail ainsi que prévu à l'article 17 de la présente loi, est
puni d'une amende de 2.000 à 5.000 DA.
En cas de récidive, la peine est de 2.000 à 10.000 DA et
d'un emprisonnement de trois ( 3 ) jours, ou de l'une de ces deux ( 2 ) peines
seulement.
Art 143. - Tout contrevenant aux dispositions de la présente
loi, relatives à la durée légale hebdomadaire de travail, à l'amplitude
journalière de travail et aux limitations en matière de recours aux heures
supplémentaires et au travail de nuit pour les jeunes et les femmes est puni
d'une amende de 500 à 1.000 DA appliquée pour chacune des infractions constatées
et autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés.
Art 143 bis. - Tout contrevenant aux dispositions de la
présente loi relative au dépassement dérogatoire en matière d'heures
supplémentaires tel que précisé par l'article 31 ci-dessus, est puni d'une
amende de 1.000 à 2.000 DA appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs
concernés.
Art 144. - Tout employeur qui contrevient aux dispositions
de la présente loi relatives aux repos légaux est puni d'une amende de 1.000 à
2.000 DA appliquée autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés.
Art 145. - Tout contrevenant aux dispositions des articles
38 à 52 ci-dessus est puni d'une amende de 1.000 à 2.000 DA pour chaque
infraction constatée autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés.
Art 146. - Quiconque procède à une compression d'effectifs
en violation des dispositions de la présente loi est, sans préjudice des droits
des travailleurs pour leur réintégration, puni d'une amende de 2.000 à 5.000 DA
multipliée par autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés.
Art 146 bis. - Toute infraction aux dispositions de la
présente loi relative au recours au contrat à durée déterminée en dehors des
cas et des conditions expressément prévus aux articles 12 et 12 bis de la
présente loi, est puni d'une amende de 1.000 à 2.000 DA appliquée autant de
fois qu'il y a d'infractions.
Art 147. - Toute infraction aux dispositions de la loi
relatives à l'obligation de dépôt du règlement intérieur auprès de l'inspection
du travail et du greffe du tribunal compétent, est puni d'une amende de 1.000 à
2.000 DA.
Art 148. - Quiconque rémunère un travailleur sans lui
remettre une fiche de paie correspondant à la rémunération perçue ou omet d'y
faire figurer un ou plusieurs des éléments composant le salaire perçu, est puni
d'une amende de 500 à 1.000 DA multipliée par autant de fois qu'il y a
d'infractions.
Art 149. - Sans préjudice des autres dispositions de la
législation en vigueur, tout employeur qui rémunère un travailleur à un salaire
inférieur au salaire national minimum garanti ou au salaire minimum fixé par la
convention ou l'accord collectif de travail, est puni d'une amende de 1.000 à
2.000 DA multipliée par autant de fois qu'il y a d'infractions.
En cas de récidive la peine est de 2.000 à 5.000 DA
multipliée par autant de fois qu'il y a d'infractions.
Art 150. - Toute infraction à l'obligation de versement à
terme échu de la rémunération due est punie d'une amende de 1.000 à 2.000 DA
multipliée par autant de fois qu'il y a d'infractions.
En cas de récidive, la peine est de 2.000 à 4.000 DA
applicable autant de fois qu'il y a d'infractions et d'un emprisonnement d'un (
1 ) mois à trois ( 3 ) mois, ou de l'une de ces deux ( 2 ) peines seulement.
Art 151. - Toute entrave à la constitution et au
fonctionnement du comité de participation ou à l'exercice de ses attributions
ou de ceux des délégués du personnel ainsi que tout refus d'accorder les
facilités et moyens reconnus par la présente loi aux organes de participation
est punie d'une amende de 5.000 à 20.000 DA et d'un emprisonnement de un ( 1 )
mois à trois ( 3 ) mois ou de l'une de ces deux ( 2 ) peines seulement.
Art 152. - Toute infraction aux dispositions de la présente
loi en matière de dépôt et d'enregistrement des conventions et accords
collectifs, de leur publicité auprès des travailleurs concernés ainsi que tout
refus de négociation dans les délais légaux est punie d'une amende de 1.000 à
4.000 DA.
Art 153. - Toute infraction aux stipulations des conventions
ou accords collectifs est assimilée à des infractions à la législation du
travail et réprimée conformément aux dispositions de la présente loi.
Art 154. - Toute infraction à la tenue des livres et
registres spéciaux visés à l'article 156 de la présente loi ainsi que le défaut
de leur présentation au contrôle de l'inspecteur du travail, sont punis d'une
amende de 2.000 à 4.000 DA.
En cas de récidive, l'amende est portée de 4.000 à 8.000 DA.
Art 155. - Les contrevenants aux dispositions de la présente
loi peuvent mettre fin à l'action pénale engagée à leur encontre par le
paiement volontaire d'une amende de composition égale au minimum de la peine
d'amende prévue par la présente loi.
Le paiement de l'amende de composition ne retire pas le
caractère de récidive à l'infraction renouvelée.
La réglementation détermine les procédures et modalités de
paiement de ladite amende de composition.
TITRE IX
DISPOSITIONS FINALES
Art 156. - La réglementation détermine, pour les besoins de
l'application de la présente loi, les livres et registres spéciaux obligatoires
pour tout employeur ainsi que leur contenu.
Lesdits registres sont présentés par l'employeur à toute
réquisition de l'inspecteur du travail.
Art 157. - Toutes dispositions contraires à celles de la
présente loi sont abrogées, notamment,
-l'ordonnance n° 71-74 du 16 novembre 1971 relative à la
gestion socialiste des entreprises,
-l'ordonnance n° 75-31 du 29 avril 1975 relative aux
conditions générales de travail dans le secteur privé,
-les articles 1 à 179 et 199 à 216 de la loi n° 78-12 du 5
août 1978 relative au statut général du travailleur,
-la loi n° 81-03 du 21 février 1981 fixant la durée légale
du travail,
-la loi n° 81-08 du 27 juin 1981 relative aux congés
annuels,
-la loi n° 82-06 du 27 février 1982 relative aux relations
individuelles de travail et l'ensemble des textes réglementaires pris pour leur
application.
Toutefois, et sous réserve des dispositions de l'article 3
ci-dessus, les relations de travail conclues à la date de promulgation de la
présente loi, sauf en leurs dispositions contraires, continuent de produire
plein effet.
Leur modification intervient en conformité avec les
dispositions de la présente loi.
Art 158. - La présente loi sera publiée au Journal officiel
de la République algérienne démocratique et populaire.
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